|
|
|
I. – A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
|
|
B. – Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, au V de l’article 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C et au premier alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
|
|
C. – À la fin du 4° du I de l’article L. 1241-2 et du premier alinéa de l’article L. 1241-4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
|
|
D. – Au k de l’article L. 213-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets ».
|
|
II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
|
|
1° A (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l’article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° B (nouveau) À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l’avant-dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l’article 3-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° C (nouveau) À l’intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° L’article 7 est ainsi modifié :
|
|
a) (nouveau) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
b) (nouveau) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
c) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :
|
|
– les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
– après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;
|
|
– les mots : « en Île-de-France » sont supprimés ;
|
|
– les mots : « et 20-2 » sont remplacés par les mots : « à 20-3 » ;
|
|
d) (nouveau) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
e) (nouveau) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
f) (nouveau) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° bis (nouveau) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et avant-dernier alinéas du VIII de l’article 8, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° quater (nouveau) Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° quinquies (nouveau) À la fin de la deuxième phrase de l’article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° sexies (nouveau) L’article 14 est ainsi modifié :
|
|
a) Les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;
|
|
1° septies (nouveau) Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° octies (nouveau) À l’article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° nonies (nouveau) À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l’article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° decies (nouveau) À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
1° undecies (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
2° L’article 20 est ainsi modifié :
|
|
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
|
|
– à la première phrase, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 7, à l’exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l’article 20-3, » ;
|
|
– à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
b) (nouveau) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
2° bis (nouveau) Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 20-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
2° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 20-2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
3° Le titre III bis est complété par un article 20-3 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 20-3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215-6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du A bis du présent article.
|
|
« A bis (nouveau). – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l’intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :
|
|
« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national, à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 2111-13 du code des transports ;
|
|
« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111-13 ;
|
|
« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des gares ferroviaires situées à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain.
|
|
« A ter (nouveau). – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application du 1° du A bis sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.
|
|
« Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.
|
|
« Après leur réception, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs et les pôles d’échange multimodaux sont attribués par l’État à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111-9 et aux articles L. 2111-20 à L. 2111-22 du même code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111-20 dudit code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.
|
|
« Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du même code en application du troisième alinéa du présent A bis sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports, à l’exception :
|
|
« 1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;
|
|
« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales ;
|
|
« 3° Des contentieux existant à la date du transfert ;
|
|
« 4° Des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous-traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs au transfert qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.
|
|
« B. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures de transport entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.
|
|
« II. – L’établissement public Société des grands projets peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I du présent article. Dans ce cas, la Société des grands projets peut participer à la coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, par convention avec l’État, les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales participants, SNCF Réseau et les autres maîtres d’ouvrage concernés. Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au B dudit I, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent. » ;
|
|
4° Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Règles de financement des investissements
|
|
« Art. 20-4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.
|
|
« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.
|
|
« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Île-de-France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.
|
|
« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de service express régional métropolitain et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de fin de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Cette condition n’est pas applicable aux emprunts contractés à un terme de moins de douze mois. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de service express régional métropolitain au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.
|
|
« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l’article 20-1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.
|
|
« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi n° du relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle-ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île-de-France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet.
|
|
« V. – (nouveau)(Supprimé) » ;
|
|
5° (nouveau) Au dernier alinéa du II de l’article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;
|
|
6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».
|
|
III (nouveau). – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l’objet.
|