Revaloriser le métier de secrétaire de mairie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 909

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 août 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie,


présentée

Par M. Cédric VIAL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie


Article 1er

Après l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf si un agent de catégorie A occupe les fonctions de directeur général des services. Ces agents peuvent exercer ces fonctions à temps partiel ou non complet. »


Article 2

Après l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficieront d’une prime de responsabilité.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »


Article 3

Le premier alinéa du I de l’article 76 de la loi  2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite. L’assiette de cotisation est constituée par les revenus d’activité dus au cours de l’année civile tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée. »


Article 4

Par dérogation à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie B, et les fonctionnaires de catégorie B relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs, exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie, peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie A selon les modalités prévues à l’article L. 523-5 du même code, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.


Article 5


Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret.


Article 6

Par dérogation à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires du cadre d’emploi des secrétaires de mairie exerçant les fonctions de secrétaire de mairie peuvent bénéficier d’une intégration dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 7

L’article L. 452-38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »


Article 8

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-34-1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422-34-1. »


Article 9


Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant selon quelles modalités peut être créée, au niveau national, une filière universitaire préparant au métier de secrétaire général de mairie.


Article 10


Le 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. »


Article 11

L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »


Article 12

Il est institué, durant trois ans, un fonds d’amorçage dont bénéficient les communes de moins de 2 000 habitants qui ont promu leur secrétaire de mairie de catégorie C sur un poste de secrétaire général de mairie de catégorie B, ou qui ont recruté un agent de catégorie B sur un poste de secrétaire général de mairie en remplacement d’un secrétaire de mairie relevant de la catégorie C.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de ressources applicables pour bénéficier du fonds.


Article 13


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie.

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