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Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 210-1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;
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2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
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« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier
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« Art. L. 216-2. – Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101-2, est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article.
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« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut, par délibération, identifier les zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article. La délibération justifie de la manière dont ces zones :
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« 1° Contribuent à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
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« 2° Présentent un potentiel fort en matière de renaturation, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;
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« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d’optimisation de la densité ;
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« 4° Constituent des friches au sens de l’article L. 111-26.
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« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et les droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 et aux articles L. 213-1-1 et L. 213-1-2.
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« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 213-3.
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« Le chapitre III du présent titre est applicable au droit de préemption institué par le présent article. » ;
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3° Après le premier alinéa de l’article L. 421-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager, s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101-2-1 du présent code, peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. » ;
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4° L’article L. 424-1 est ainsi modifié :
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a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent 4° s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée, et au plus tard jusqu’au 22 août 2028. » ;
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b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
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– après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;
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– les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes 2° et 3° » ;
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c) Après le même septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Il peut être sursis à statuer en application du 4° du présent article dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
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« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-1, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée ;
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« b) Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’au 21 août 2031 ;
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« c) (nouveau) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. » ;
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d) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au huitième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »
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