Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 163

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

13 juillet 2023

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 205, 415, 416 et T.A. 76 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 858 et 859 (2022-2023).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 958, 1359 et T.A. 142.
Commission mixte paritaire : 1511 et T.A. 156.




Proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux


Chapitre Ier

Favoriser le dialogue territorial et renforcer la gouvernance décentralisée


Article 1er

I. – L’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase des 1°, 2°, 3° et 4°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-neuf » ;

b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « et le plan » sont supprimés et les trois occurrences des mots : « à 4° » sont remplacées par les mots : « et 4° » ;

c) Au 6°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

d) Au premier alinéa du 7° et au 8°, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

e) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° La commission de conciliation mentionnée à l’article L. 132-14 du code de l’urbanisme se réunit, à la demande d’un établissement mentionné à l’article L. 143-16 du même code, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune compétente en matière de documents d’urbanisme, dans le cadre de l’évolution d’un document d’urbanisme visant à y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du présent IV ; »

2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :



« IV bis. – Dans la collectivité de Corse, à compter du 22 août 2027, l’extension de l’urbanisation est interdite dans toute commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. »



II. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire de la Corse. »


Article 2

I. – L’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du 4° du III, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le V est abrogé.

II. – Après l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-9-2. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.

« I. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de chaque département du périmètre régional, siégeant à titre consultatif.

« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit :

« 1° Quinze représentants de la région ;

« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;



« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;



« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ;



« 5° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;



« 6° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif ;



« 7° Cinq représentants de l’État.



« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.



« La conférence régionale de gouvernance est présidée par le président du conseil régional, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.



« En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421-3 du présent code se substitue à la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.



« II. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre. En tant que de besoin, elle peut consulter les personnes publiques associées mentionnées, selon les cas, aux articles L. 4251-5, L. 4424-13 et L. 4433-10 du présent code et à l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme.



« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure nationale ou européenne, dans les conditions prévues au 8° du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.



« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’envergure régionale mentionnés au 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 7° du I du présent article ne siègent pas au sein de la conférence.



« III. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département.



« IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du présent code et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du I du présent article siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent IV ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.



« V. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :



« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;



« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;



« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années prévue pour les documents de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou par une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;



« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V.



« VI. – Entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent article remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional. »


Chapitre II

Accompagner les projets structurants de demain


Article 3

I. – Le III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 6° » ;

2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :

« a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel en application de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Pour les infrastructures fluviales, sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;

« b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;

« c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;

« d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvio-maritime de l’État mentionné à l’article L. 5312-1 du code des transports ou pour son compte, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 5312-2 du même code, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;

« e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;



« f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;



« g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ;



« h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi  2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ;



« i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ;



« 8° Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme recense les projets dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers est prise en compte au niveau national au sens du III bis du présent article, après avis du président du conseil régional et consultation de la conférence prévue à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par le ministre d’une proposition de liste de projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites données à cet avis. L’arrêté peut être modifié dans les mêmes formes, notamment si un nouveau projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur est identifié après la dernière modification ou révision d’un document de planification régionale. La liste de ces projets est rendue publique annuellement.



« Dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa du présent 8°, la région peut, après avis de la conférence prévue à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales, formuler une proposition d’identification de projets d’envergure nationale ou européenne. Le ministre chargé de l’urbanisme adresse à la région une réponse motivée sur les suites qui sont données à cette proposition. »



II. – Après le III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 précitée, sont insérés des III bis à III quater ainsi rédigés :



« III bis. – Pour la première tranche de dix années mentionnée au III, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur recensés dans l’arrêté ministériel mentionné au 8° du même III est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte au titre des objectifs fixés par les documents de planification régionale et par les documents d’urbanisme.



« En vue d’atteindre l’objectif mentionné à l’article 191, cette consommation est prise en compte dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, au prorata de leur enveloppe d’artificialisation définie au titre de la période 2021-2031 en application du 3° du III du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme précise cette répartition.



« En cas de dépassement du forfait mentionné au deuxième alinéa du présent III bis, le surcroît de consommation ne peut être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements.



« III ter. – Une commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols est instituée dans chaque région. Elle comprend notamment, à parts égales, des représentants de l’État et de la région concernée.



« Elle peut être saisie à la demande de la région, en cas de désaccord sur la liste des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur mentionnés au 8° du III.



« Un décret détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols.



« III quater. – Les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne qui présente un intérêt général majeur au sens du III bis peuvent être considérés, en raison de leur importance, comme des projets d’envergure régionale, au sens du 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, ou comme des projets d’intérêt intercommunal, au sens du 7° du même article L. 141-8, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui en résulte est prise en compte selon les modalités propres à ces projets. »



III. – Le 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :



« 6° Des projets d’envergure régionale dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ou l’artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 141-3, dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les documents mentionnés à l’article L. 123-1 du présent code ou aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; ».


Chapitre III

Mieux prendre en compte les spécificités des territoires


Article 4

I. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Une commune qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l’effet de la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article, d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, cette surface minimale est fixée à un hectare.

« À la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut choisir de la mutualiser à l’échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.

« Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares.

« Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article.

« Le bénéfice de cette surface minimale n’exonère pas les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale du respect des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme régissant les constructions, les aménagements, les installations et les travaux ainsi que les changements de destination réalisés sur ces constructions en dehors des parties urbanisées de ces communes. Le présent 3° bis ne peut être opposé ni à la mise en œuvre, ni au respect de ces dispositions ; ».

II. – Au plus tard le 1er janvier 2031, la conférence régionale mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales présente un bilan de l’application de la surface minimale de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans le cadre de la fixation d’objectifs communaux, intercommunaux et régionaux de réduction de l’artificialisation des sols applicables à la première période décennale, de son adéquation avec les besoins fonciers constatés durant la période et de l’artificialisation constatée durant cette même période. Elle formule des pistes de réduction de cette surface minimale pour les périodes décennales ultérieures, en vue d’atteindre l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050.


Article 5

I. – Après l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15-1. – Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d’urbanisme, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321-15.

« Pour l’atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101-2-1 du même code, dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n’ayant pas fait l’objet d’une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer, notamment en termes d’aménagement du territoire, de renouvellement urbain et d’insularité, de leurs besoins en terme de développement économique et de revitalisation des centres et des efforts déjà réalisés par ces communes. »


Chapitre IV

Prévoir les outils pour faciliter la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols


Article 6

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – L’autorité compétente peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus en application de l’article L. 151-5, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre. Les articles L. 210-1 et L. 213-1 à L. 213-18 s’appliquent également.

« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :

« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou à la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;

« 2° Des zones présentant un fort potentiel en matière de renaturation, en particulier dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques, et qui peuvent notamment être les zones préférentielles pour la renaturation identifiées dans le schéma de cohérence territoriale, mentionnées à l’article L. 141-10 ;

« 3° Des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111-26. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 300-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « permettre », sont insérés les mots : « le recyclage foncier ou » ;



b) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;



c) Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « , de renaturer ou de désartificialiser des sols ».



II. – Le IV de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :



« 14° Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs mentionnés au présent article, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de cette consommation susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification, durant la première tranche de dix années mentionnée au 1° du III.



« La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de réduction mentionnés au premier alinéa du présent 14°.



« La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation, au sens du 5° du III, d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.



« Le sursis à statuer ne peut être ni prononcé, ni prolongé après l’approbation du document d’urbanisme modifié en application du présent IV.



« À l’expiration du délai de validité du sursis à statuer mentionné au quatrième alinéa du présent 14°, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent 14° statue sur la demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la confirmation par le pétitionnaire de cette demande. À défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme ayant été accordée dans les termes dans lesquels elle avait été demandée.



« Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, le propriétaire du terrain à qui elle a été opposée peut mettre en demeure la collectivité de procéder à l’acquisition de son terrain dans les conditions et le délai mentionnés aux articles L. 230-1 à L. 230-6 du code de l’urbanisme. »


Article 7


Le 5° du III de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur ce même territoire, la transformation effective d’espaces urbanisés ou construits en espaces naturels, agricoles et forestiers du fait d’une renaturation peut être comptabilisée en déduction de cette consommation ; ».


Article 8

L’article 207 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il dresse un bilan des effets de la loi        du       visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux, en particulier des conditions de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols, notamment de la garantie d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Il retrace la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, au sens du 8° du III de l’article 194 de la présente loi. Il fait état de la prise en compte aux échelles régionale et intercommunale des projets d’intérêt général.

« Il examine les incidences du régime de limitation de l’artificialisation sur la production de logements, notamment de logements sociaux, et sur la réalisation de projets concourant à la transition écologique ou au développement économique des territoires.

« Il contient un examen approfondi des conséquences de ce régime sur la préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité et sur la prise en compte des incidences de la disponibilité locale de la ressource en eau. »


Article 9


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la fiscalité comme outil de lutte contre l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’ensemble des outils fiscaux qui incitent à l’artificialisation des sols et contreviennent ainsi à l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols mentionné au 6° bis de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; il présente au contraire les outils fiscaux, locaux et nationaux, pouvant être mobilisés pour inciter à ne pas artificialiser les sols ou à renaturer des espaces artificialisés. Ce rapport chiffre les pertes de recettes ou les dépenses supplémentaires induites par les propositions formulées.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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