Réseau routier national non concédé (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 80

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

12 mars 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1959, 2077 et T.A. 242.

Sénat : 347, 400 et 401 (2023-2024).




Proposition de loi visant à faciliter la mise à disposition aux régions du réseau routier national non concédé


Article unique

L’article 40 de la loi  2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le domaine public routier mis à la disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l’article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, le président du conseil régional peut, pour l’exercice de ses attributions propres ou de celles qu’il a reçues par délégation du conseil régional, par arrêté, donner délégation de signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

« Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou à d’autres membres du conseil régional en application de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l’arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu’aux agents de l’État qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

« Les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l’acte de délégation ou de subdélégation, subdéléguer leur signature aux agents de l’État qui exercent au sein de leur service des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mars 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Page mise à jour le

Partager cette page