| Article 1er bis (nouveau) Amdt n° AS17 | Article 1er bis (nouveau) | |
| Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de définir une liste restrictive de molécules thérapeutiques, de l’ordre d’une ou de deux par classe thérapeutique selon les formes adaptées aux populations cibles. Le rapport étudie les obligations particulières qui pourraient peser sur une telle liste afin de garantir aux patients une sécurité en cas de crise. Pour ces médicaments, un stockage plus important pourrait être demandé aux industriels. Le rapport précise les contreparties, notamment financières, dont l’industriel peut bénéficier compte tenu de ces obligations renforcées. | Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence de définir une liste d’un ou deux médicaments par classe thérapeutique selon les formes adaptées aux patients auxquels ils sont destinés. Le rapport étudie les obligations particulières qui pourraient peser sur les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments inscrits sur cette liste afin d’en garantir l’accès aux patients en cas de tension d’approvisionnement, de risque de rupture de stock ou de rupture de stock. Pour ces médicaments, le niveau du stock de sécurité mentionné à l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique peut être augmenté. Le rapport précise les contreparties, notamment financières, dont les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises pharmaceutiques exploitant ces médicaments peuvent bénéficier au titre de ces obligations renforcées. Amdts n° 125, n° 103 rect., n° 104, n° 105, n° 108, n° 106, n° 109, n° 107, n° 117 | |