Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'ordonnance du 15 juin 2000 susmentionnée sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. – Au premier alinéa des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots : « l'article L. 141-3 » sont insérés les mots : « le premier alinéa de ».
II. - L'article L. 212-13 est abrogé.
III. - L'article L. 212-14 est abrogé.
IV. – L'article L. 213-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12, après les mots : « établissements publics de coopération intercommunale, » sont insérés les mots : « syndicats mixtes, ».
VI. - L'article L. 213-15 est abrogé.
VII. - L'article L. 213-16 est abrogé.
VIII. – L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. – Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
« Art. L. 4424-1. – La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'État, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation.
« Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma.
« La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.
« A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
« Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'État, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation.
« Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations.
« A cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'État fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet.
« Art. L. 4424-2. – La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.
« La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.
« L'État assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.
« Art. L. 4424-3. – Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis de l'université de Corse.
« Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'État et l'université de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'État en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche.
« Art. L. 4424-4. – La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'État assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.
« Art. L. 4424-5. – Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.
« L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État.
« Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. »
« Art. L. 4424-34. – La collectivité territoriale de Corse assure la mise en œuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
« Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse, le plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont elle assure la mise en œuvre.
« A l'occasion de la mise en œuvre de ce plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse. »
IX. – Avant l'article L. 251-1, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée : « Chapitre unique ».
X. – Au sixième alinéa de l'article L. 362-1, après les mots : « de l'Opéra » est inséré le mot : « national ».
XI. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, les mots : « d'une demande de sursis à l'exécution » sont remplacés par les mots : « d'une demande de suspension ».
XII. - Au second alinéa de l'article L. 421-15, les mots : « et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières » sont supprimés.
XIII. - A l'article L. 641-4, après les mots : « et par les écoles supérieures de commerce » sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 ».
XIV. – Au troisième alinéa de l'article L. 713-3, les mots : « de 20 à 25 % » sont remplacés par les mots : « de 20 à 50 % ».
XV. – L'article L. 713-7 est abrogé.
XVI. – Au premier alinéa de l'article L. 713-8, les mots : « aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6142-11 du code de la santé publique ».
XVII. – L'article L. 757-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande. ».
XVIII. – L'article L. 821-5 est abrogé.
XIX. – A la fin du premier alinéa de l'article L. 911-5, les mots : « à quel titre que ce soit » sont remplacés par les mots : « à quelque titre que ce soit ».
XX. – Au dernier alinéa de l'article L. 911-5, après le mot : « enseignement » est inséré le mot : « général ».
XXI. – L'article L. 942-1 est abrogé.
XXII. – Au quatrième alinéa de l'article L. 952-6, les mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont remplacés par les mots : « des candidats peuvent être recrutés et titularisés ».
XXIII. – Au dernier alinéa de l'article L. 952-10, après les mots : « Les professeurs de l'enseignement supérieur » sont insérés les mots : « , les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ».
XXIV. – Dans les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et L. 974-1, la référence : « , L. 942-1 » est supprimée.