Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La règle fixée à l'article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa dudit article.
L'article 20 bis ajouté à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 renvoie à un décret en Conseil d'état le soin de fixer la proportion minimale de chaque sexe au sein des jurys de concours. Le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 a fixé cette proportion à un tiers. Ce décret, publié au Journal officiel de la République française daté du 5 mai 2002 ne comporte aucune disposition précisant les conditions dans lesquelles il s'applique aux concours dont les opérations ont été engagées avant son entrée en vigueur. Or, les jurys de plusieurs concours d'agrégation de l'enseignement supérieur ont été composés, conformément aux textes qui les régissent, en deux temps, le président ayant été nommé avant l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2002 et les autres membres l'ayant été après, sur proposition du président.
Afin de garantir la sécurité juridique de ces concours et pour éviter les divergences d'interprétation sur les conditions d'application du décret du 3 mai 2002 aux opérations en cours, le projet d'article précise que la règle posée par le décret pris pour l'application de loi du 9 mai 2001 ne s'applique pas aux jurys qui ont été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret.