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Direction de la séance

Projet de loi

Administrateurs judiciaires

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 243 (2000-2001) , 180 )

N° 138

11 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GÉLARD

et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République


ARTICLE 6 BIS


Au début de la première phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 6 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985, après les mots :
La commission nationale,
insérer les mots :
de sa propre initiative ou

Objet

La législation actuelle ne prévoit que l'auto-saisine de la commission nationale chargée de statuer sur l'empêchement frappant un administrateur judiciaire.
Le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit au contraire d'attribuer la faculté de saisine de la commission au Garde des sceaux, au président du Conseil national qui est l'organe chargé de représenter auprès des pouvoirs publics les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, au commissaire du Gouvernement placé auprès de la commission nationale et au procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire.
Si l'amendement n°21 de la commission des Lois permet de supprimer la saisine indirecte offerte à tout justiciable intéressé par le biais de l'information du commissaire du Gouvernement, élément essentiel puisque cette disposition favoriserait la paralysie de la Commission nationale, il ne prévoit pas le rétablissement de l'auto-saisine de la Commission nationale.
L'objet de cet amendement est donc de rétablir l'auto-saisine tout en confirmant l'ouverture de cette saisine.