Direction de la séance |
Projet de loi Corse (1ère lecture) (URGENCE) (n° 340 (2000-2001) , 49 ) |
N° 130 31 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Après le IV du A de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. – I. Après l'article 44 decies, il inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :
« Art. 44 undecies . – A l'issue de la période d'exonération mentionnée au I de l'article 44 decies ou, si elle est antérieure, à compter de la première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est exercée, les exonérations prévues à ce même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année, l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant doit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
….- La perte de recette résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44 decies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.