Direction de la séance |
Projet de loi Corse (1ère lecture) (URGENCE) (n° 340 (2000-2001) , 49 ) |
N° 143 31 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 45 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article 1840 G undecies du code général des impôts :
« Art. 1840 G undecies . - Lorsque les titres de propriété relatifs à des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, sont publiés postérieurement aux vingt-quatre mois du décès, les héritiers, donataires ou légataires et leurs ayant cause à titre gratuit perdent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1135 bis et, en conséquence, sont soumis aux dispositions des articles 1728 et 1728 A ainsi qu'à un droit supplémentaire de 1 %.
« Toutefois, lorsque ces biens et droits immobiliers ont fait l'objet d'une déclaration pour mémoire dans les vingt-quatre mois du décès, la majoration mentionnée à l'article 1728 ne s'applique pas. »