Après le premier alinéa du texte proposé par le II du A de cet article pour l'article 199 ter D du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 50 % du crédit d'impôt ou d'un montant de 300.000 euros.
Le projet de loi fixe à 10 ans le délai avant lequel le remboursement peut intervenir.
A compter de la cinquième année, on peut considérer qu'il appartient à l'investisseur d'arbitrer, dans l'intérêt de l'entreprise, entre, d'une part, la possibilité d'imputer le crédit d'impôt sur ses cotisations au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant encore quatre ans et, d'autre part, l'opportunité de l'apport en fonds propres que constitue le remboursement du crédit d'impôt.
Il convient de souligner que, compte tenu du plafond de 50 %, le remboursement anticipé pourrait apporter à l'entrepreneur un avantage fiscal plus rapproché dans le temps, mais d'un montant inférieur à celui qui résulte de l'imputation pendant 10 ans sur les cotisations.