Après l'article 44 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 268 bis du code des douanes, les mots : « fabriquées et » et les mots « de cigarettes, » sont supprimés.
II. Après le deuxième alinéa du 1 de cet article sont insérés deux alinéas additionnels ainsi rédigés :
« Pour les cigarettes vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à un taux de 35% de leur prix de vente au détail en Corse afin que ce dernier soit égal aux trois quarts du prix de vente au détail en France continentale.
« La disposition prévue par l'alinéa précédent prendra effet à compter du 1er janvier 2004. A titre transitoire, ces taux seront portés respectivement à 33% et 70% au 1er janvier 2002 et à 34% et 72,5% au 1er janvier 2003. »
Le présent article a pour objet de porter à compter du 1er janvier 2004 le prix des cigarettes vendues en Corse aux trois quarts du prix du continent alors qu'elles sont vendues actuellement aux deux tiers de ce même prix. Cette mesure aura pour effet de diminuer le différentiel de prix en le ramenant à un niveau proche de ceux pratiqués dans les pays et îles voisines (Baléares, Sardaigne).
Par ailleurs, le niveau de prix futur devrait permettre de maintenir une activité viable pour la production, la distribution et la vente au détail des produits de tabac.
Cette mesure pourrait être ultérieurement réexaminée si les évolutions commerciales du secteur et du développement économique de l'île le justifiaient, en particulier si les mises à la consommation de cigarettes venaient à dépasser le seuil de 1200 tonnes par an.
Bien évidemment, les volumes vendus en Corse feront l'objet d'un contrôle approprié par la Direction Générale des Douanes qui assure déjà un suivi attentif de l'ensemble des points de vente.