Direction de la séance |
Projet de loi Corse (1ère lecture) (URGENCE) (n° 340 (2000-2001) , 49 ) |
N° 220 5 novembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OTHILY, PELLETIER, LAFFITTE, DÉSIRÉ, JOLY, DEMILLY, SOULAGE et MOULY ARTICLE 44 BIS |
Compléter cet article par les dispositions suivantes :
« III-1- Après le premier alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
2 - Le quatrième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 decies lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité en Corse. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. »
IV – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet