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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 340 (2000-2001) , 49 )

N° 230

5 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. OTHILY, PELLETIER, LAFFITTE, DÉSIRÉ, JOLY, DEMILLY, SOULAGE et MOULY


ARTICLE 43


A. Compléter le 2° du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
…) Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises de transports terrestres, routiers de marchandises, de proximité, de déménagement, de personnes et de transports ferroviaires, lorsque les contribuables exercent une activité de transport en zone courte des dépassements de la Corse, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes. Si l'entrerprise de transports exerce son activité en dehors de la zone courte de Corse, elle bénéficiera du crédit d'impôt à hauteur de la fraction de son bénéfice qui provient des prestations réalisées à l'intérieur de cette zone courte, à la condition que le siège social et les moyens d'exploitation soient implantés en Corse.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts des entreprises de transports terrestres est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Cf. amendement n° 226.