Avant le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
(nouveau). - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-10. - Les zones susceptibles de faire l'objet d'une urbanisation limitée en vertu de l'article L. 144-8 ne peuvent être situées :
« - ni dans la bande des cent mètres instituée par le III de l'article L. 146-4 ;
« - ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l'article L. 146-6. »