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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 162

20 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARCOS

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 43 I


Rédiger comme suit cet article :
I. Afin d'assurer le renforcement de leur participation à la protection du patrimoine classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, une loi définira, après une phase d'expérimentation qui débutera dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités de transferts de compétences aux collectivités territoriales dans ce domaine.
II. Les collectivités territoriales qui font l'objet de l'expérimentation peuvent exercer les compétences de l'Etat en matière :
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.
Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées ;
- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.
III. Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport déposé sur le bureau des assemblées.