Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-4-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 2212-4-1. - Pour des motifs tenant à la protection des mineurs, à la sécurité et à la tranquillité publique, le maire peut décider, pour une période déterminée, sur tout ou partie du territoire de la commune, l'interdiction aux mineurs de moins de treize ans de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures du matin sans être accompagnés par une personne titulaire de l'autorité parentale ou une personne à qui ils ont été confiés.
«Les mineurs contrevenant à cette interdiction sont reconduits à leur domicile ou, à défaut, remis au service de l'Aide sociale à l'enfance.»