Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :
«Art. 76-1 .- Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, par décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors applicables.
«Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
«Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
II- Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée: « Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59. »
La procédure pénale ne permet pas actuellement qu'il soit procédé à des perquisitions au cours d'une enquête préliminaire, même pour des infractions d'une particulière gravité, sans le consentement de la personne, contrairement à ce qui est possible en enquête de flagrance ou au cours d'une information.
Cette règle est toutefois peu cohérente, car il existe de nombreux cas dans lesquels, avec l'autorisation d'un magistrat du siège, en l'espèce, depuis la loi du 15 juin 2000, le juge des libertés et de la détention, des perquisitions peuvent être effectuées par les enquêteurs pour certaines infractions particulières, comme en matière fiscale ou douanière ou comme en matière de terrorisme, même en l'absence de flagrance ou d'information. Cette règle affaiblit par ailleurs considérablement l'efficacité de la répression, car les parquets hésitent le plus souvent à ouvrir une information, qui constitue une procédure particulièrement lourde, uniquement pour permettre une perquisition.
Cette difficulté peut obérer l'efficacité des investigations qui nécessiteraient une intervention immédiate pour parer une menace particulièrement grave.
Il est donc à la fois logique et nécessaire d'étendre cette possibilité pour certaines infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité publique, en cas de trafics de stupéfiants ou d'infractions à la législation sur les armes ou les explosifs non seulement en raison de leur gravité intrinsèque, mais également parce qu'elles peuvent constituer les prémices d'actes de terrorisme.
Il convient par ailleurs de permettre que ces perquisitions puissent intervenir de nuit si elles ont lieu dans des locaux non habités, comme par exemple des caves ou des garages, de telles perquisitions de nuit devant pouvoir également intervenir en matière de terrorisme.