Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
"Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.»
Les agents de sécurité privée relevant de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne peuvent aujourd'hui procéder ni à l'inspection visuelle des bagages à main, ni à leur fouille, ni à des palpations de sécurité.
Le présent amendement, qui crée dans la loi du 12 juillet 1983 un article 3-1 nouveau, tend à permettre le contrôle des bagages par des agents de sécurité privée. Cette mesure est particulièrement nécessaire, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens, notamment à l'entrée des enceintes sportives, à l'occasion de matches à risques, ou à l'entrée de certains lieux recevant du public. La fouille des bagages nécessite cependant le consentement du propriétaire.
Par ailleurs, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique (par exemple, le déclenchement du plan VIGIPIRATE), il est nécessaire, toujours dans le but d'assurer préventivement la sécurité des personnes et des biens, que des agents de sécurité privée puissent procéder à ces palpations de sécurité.
Afin d'encadrer ces mesures de contrôle et de les entourer des garanties nécessaires, l'amendement prévoit que les agents qui pourront procéder à ces palpations de sécurité devront faire l'objet d'un agrément du préfet et être spécialement habilités à cette fin. Tous les agents de sécurité privée ne pourront donc procéder à ces mesures de contrôle. L'amendement prévoit également que les palpations de sécurité doivent être assurées par des agents du même sexe que la personne qui en fait l'objet. L'amendement prévoit enfin qu'il appartient au préfet, en tant qu'autorité de police administrative, de fixer la durée d'exercice de ce type de contrôles, ainsi que les lieux ou catégories de lieux (grands magasins, enceintes sportives, par exemple) où ils pourront s'exercer.