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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 79

15 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.

Objet

On ne peut que comprendre le souci de vouloir que les témoins témoignent et qu'ils le fassent en toute sécurité.
Malheureusement, un témoin ne peut être anonyme sans que les droits de la défense soient violés.
Jamais la formule jadis parfois trouvée dans les procès-verbaux d'enquête préliminaire : « Un témoin digne de foi mais désirant garder l'anonymat » n'a été traduite dans la loi ni prise en considération par une juridiction.
Un témoignage peut être mensonger. La loi le reconnaît qui en fait un délit. Un témoignage risque d'autant plus d'être mensonger qu'il serait anonyme : comment contester un témoin, rechercher ses éventuels mobiles ou infirmités, ce qu'est sa personnalité, le reconnaître peut être ou se renseigner sur lui si la défense ne peut ni savoir qui il est, ni d'où il est, ni voir son visage, ni entendre sa voix .
C'est dans tous les cas que la connaissance de l'identité d'un témoin est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
Est-il sérieux d'écrire dans la loi que le président de la chambre de l'accusation pourrait « ordonner que l'identité du témoin soit révélée »… à condition que ledit témoin l'accepte ?
Reconnaissant la violation des droits de la défense que constituerait l'acceptation d'un témoin anonyme, le texte demande qu' « aucune condamnation » ne puisse « être prononcée sur le seul fondement d'un tel témoignage ».
Or l'intime conviction ne permet pas de savoir, particulièrement en matière criminelle où la décision de la Cour d'Assises n'est pas motivée, quel est le fondement d'une condamnation.