Avant l'article 14 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité sera punie de 3.750 euros d'amende. »
Le pourcentage des procès-verbaux établis par les agents de la SNCF et inexploités pour cause d'adresse fausse indiquée par les contrevenants dépasse les 40% (plus de 880.000 en 1999). Les contrevenants s'abritent sans scrupule derrière de fausses adresses pour voyager gratuitement, au détriment de la collectivité, et échapper ainsi à toute réparation ou sanction.
Il convient d'observer que la loi n'oblige pas les citoyens à se munir d'une pièce d'identité. Au surplus, la mise à jour de l'adresse n'est pas imposée sur les pièces d'identité, y compris sur la carte nationale d'identité. Les agents de contrôle doivent dès lors se contenter de pièces, officielles ou non, comportant très fréquemment des adresses fantaisistes ou périmées.
Cette situation ne saurait perdurer sans de très graves inconvénients. Il importe en effet que les agents de contrôle puissent, lorsque le voyageur contrevenant ne veut pas ou ne peut pas régulariser sa situation immédiatement, établir un procès-verbal exploitable en recueillant une identité exacte et l'adresse actuelle.
La création d'un délit de déclaration intentionnelle d'une fausse adresse ou d'une fausse identité contribuerait fortement, par son effet dissuasif, à la réalisation de cet objectif. Il permettrait en outre de mettre en œuvre les dispositions sur la flagrance dans le cas où le contrevenant déclarerait une adresse dont il pourrait être constaté sur le champ ( le cas échéant par un contact téléphonique de l'agent de contrôle avec le service de traitement des contraventions tarifaires ou le PC de la Surveillance générale ) qu'elle est fausse. L'agent de contrôle pourrait alors, comme tout citoyen, agir sur le fondement de l'article 73 du code de procédure pénale, en appréhendant l'auteur du délit et en le conduisant devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
La peine prévue au présent amendement pour être applicable ne doit pas être excessive. C'est la raison pour laquelle le montant proposé pour l'amende correspond au minimum encouru pour une infraction pénale.