Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 17 rect. 12 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 9 |
Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
II - L'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-6 - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7 , ainsi que par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
« Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse fixe la composition du conseil des sites de Corse et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :
« - pour moitié des représentants des différentes collectivités territoriales respectivement désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les associations départementales des maires des deux départements ;
« - pour moitié des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. »