Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 39 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-13. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports. »