Rédiger ainsi le second alinéa du 2 du paragraphe V de cet article :
« En prenant en considération les priorités de développement économique qu'elle définit, la collectivité territoriale de Corse, conclut avec les compagnies désignées pour l'exploitation des liaisons mentionnées à l'article L.4424-19 des conventions de délégation de service public qui définissent les tarifs, les services à offrir, leur condition d'exécution et leur niveau de qualité ainsi que les modalités de contrôle »