Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 84 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Rétablir le IV bis du A de cet article dans la rédaction suivante :
IV bis. – Après l'article 44 decies, il inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :
« Art. 44 undecies . – A l'issue de la période d'exonération mentionnée au I de l'article 44 decies ou, si elle est antérieure, à compter de la première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est exercée, les exonérations prévues à ce même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année, l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant doit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44 decies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.