I. Rétablir le VII du A de cet article dans la rédaction suivante :
VII. – Il est inséré un article 790 bis ainsi rédigé :
« Art. 790 bis. – Pour les donations comportant des immeubles et droits immobiliers situés en Corse réalisées conformément aux dispositions du code civil entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs les immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le titre de propriété du donateur n'avait pas été publié à la date d'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la Corse.
« Pour les donations réalisées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015, l'exonération mentionnée au premier alinéa est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droit immobiliers exonérés.
« Pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2016, les immeubles et droit immobiliers exonérés sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs dans les conditions de droit commun. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit entre vifs de certains biens et droits immobiliers situés en Corse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.