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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 1 4 décembre 2001 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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MM. AUTEXIER, AUTAIN, BIARNÈS et LORIDANT TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
Objet
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 2 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 1ER A |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 3 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales) |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 4 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 5 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 6 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 7 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 8 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 9 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) |
A la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV
par les mots :
propositions mentionnées au I
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N° 10 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 1er (Art. L. 4424-2-1 du code général des collectivités territoriales) |
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-2-1 du code général des collectivités territoriales , remplacer les mots :
des I à IV
par les mots :
du I
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N° 11 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 2 |
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N° 12 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 3 |
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N° 13 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 6 |
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N° 14 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 7 |
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N° 15 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 7 |
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N° 16 rect. 10 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 9 |
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N° 17 rect. 12 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 9 |
Rétablir le II de cet article dans la rédaction suivante :
II - L'article L. 144-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-6 - Il est créé un conseil des sites de la Corse, qui se substitue à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale des sites prévue par les articles L. 146-4, L. 146-6 et L. 146-7 , ainsi que par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.
« Le conseil des sites de Corse exerce les attributions des organismes susmentionnés.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Assemblée de Corse et des conseils généraux des départements de Corse fixe la composition du conseil des sites de Corse et de ses différentes sections. Celles-ci comprennent :
« - pour moitié des représentants des différentes collectivités territoriales respectivement désignés par l'Assemblée de Corse, les conseils généraux et les associations départementales des maires des deux départements ;
« - pour moitié des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées nommées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. »
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N° 18 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse SOUS-SECTION 1 A ( AVANT L'ARTICLE 12 A ) |
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N° 19 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 A |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
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N° 20 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 B |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 91-8 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un article L. 91-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 91-9. - Lorsque le rivage de la mer n'a pas été délimité en Corse, il est procédé aux opérations nécessaires à sa délimitation dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la Corse. »
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N° 21 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse SOUS-SECTION 1 B ( AVANT L'ARTICLE 12 C ) |
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N° 22 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 C |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 2334-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-3. - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 versée aux communes de moins de 3.000 habitants situées sur le territoire des départements de Haute Corse et de Corse du sud et ne disposant pas au 1er janvier 2002 de plan local d'urbanisme ou d'une carte communale est majorée de 125.000 F par an et par commune.
« La dotation forfaitaire des communes mentionnées à l'alinéa précédent qui ne disposent pas, au 31 décembre 2006, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale approuvés fait l'objet d'un prélèvement d'un montant correspondant aux sommes versées en application des dispositions du même alinéa.
« Dans le cas où le prélèvement mentionné à l'alinéa précédent est supérieur à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de
l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune ».
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N° 23 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 D |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - En 2003, 2004, 2005 et 2006, la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majorée, dans les conditions fixées par la loi de finances, de 5,56 millions d'euros.
II. - La majoration de la dotation globale de fonctionnement résultant des dispositions du I n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 24 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 E |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 125-1 du code de l'urbanisme est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 125-1. - Sauf autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, les zones où s'est déclaré un incendie de forêt, qu'il soit d'origine criminelle ou que sa cause reste inconnue, ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation avant qu'un arrêté préfectoral ait constaté qu'elles ont retrouvé l'aspect antérieur à cet incendie. »
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N° 25 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 F |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un plan de gestion du site portant sur l'ensemble de l'espace concerné a reçu un avis conforme de la commission départementale des sites ou, en Corse, du Conseil des sites, les aménagements légers suivants nécessaires à la gestion et à l'ouverture du public peuvent être réalisés :
« a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,
« b) Les sentes, sentiers ou pistes ouverts aux cyclistes ou aux cavaliers et les observatoires ornithologiques et faunistiques,
« c) Les installations sanitaires et les aires naturelles de stationnement si une localisation en dehors de ces espaces n'est pas préférable pour la gestion et la fréquentation. »
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N° 26 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, sont insérés trois articles L. 144-7, L. 144-8 et L. 144-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 144-7. - Dans les portions du littoral caractérisées par une faible urbanisation antérieure à la promulgation de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et par l'existence de nombreux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou par des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, une directive territoriale d'aménagement ou un document ayant les mêmes effets peut déterminer, à la demande des communes qui disposent d'un plan local d'urbanisme, et après avis du Conseil des sites, la carte des sites dans lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.
« Art. L. 144-8. - Le document visé à l'article L. 144-7 délimite les zones dans lesquelles une urbanisation limitée non située en continuité avec les constructions existantes peut être réalisée, sous réserve d'une cession de terrains à titre gratuit au Conservatoire du littoral dans les conditions fixées par l'article L. 144-11.
« Art. L. 144-9. - La délibération de la commune visée à l'article L. 144-7 précise :
« - au vu des diagnostics élaborés en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 et du premier alinéa de l'article L. 123-1, les motifs pour lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et empêche, soit la réalisation du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le schéma de cohérence territoriale, soit celle du projet de développement et d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;
« - les principes applicables à l'insertion paysagère des constructions dans les zones pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
« - le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera dans cette zone, ou ce qui en tient lieu ;
« - la liste des espaces susceptibles d'être donnés, en contrepartie, au Conservatoire du littoral. »
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N° 27 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-10. - Les zones susceptibles de faire l'objet d'une urbanisation limitée en vertu de l'article L. 144-8 ne peuvent être situées :
« - ni dans la bande des cent mètres instituée par le III de l'article L. 146-4 ;
« - ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni dans les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l'article L. 146-6. »
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 28 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-11. - La superficie des espaces susceptibles d'être urbanisés dans des espaces proches du rivage au sens du II de l'article L. 146-4, au titre des articles L. 144-7 à L. 144-10 du présent code ne peut excéder :
« - un dixième du total des espaces proches du rivage couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral ;
« - un centième du total des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ou des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à l'article L. 146-6, couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral.
« Les cessions à titre gratuit réalisées en application du présent article sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration du Conservatoire du littoral. »
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 29 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Remplacer les cinq premiers alinéas de cet article par six alinéas ainsi rédigés :
... - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales comprend deux nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4424-9. - La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes énoncés aux articles L.110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
« Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 144-12 à L. 144-16 du code de l'urbanisme. »
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 30 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales) |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 31 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 32 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales) |
Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales :
« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au Parlement.
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 33 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 34 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 35 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 36 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-14 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 37 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 12 (Art. L. 4424-15 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 38 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Compléter in fine cet article, par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-12. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et opérations mentionnées à ces articles. »
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N° 39 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Compléter in fine cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-13. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans départementaux des transports. »
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N° 40 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Compléter in fine cet article, par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-14. - Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse. Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 121-9. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes modalités que pour son adoption.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités prévues au présent article »
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N° 41 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 12 |
Compléter in fine cet article, par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 144-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 144-15. – Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable de Corse. »
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N° 42 5 décembre 2001 |
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N° 43 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 13 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 44 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 14 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 45 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 14 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 46 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 14 |
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N° 47 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 15 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 48 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 15 (Art. L. 4424-22 du code général des collectivités territoriales) |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 49 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 15 (Art. L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales) |
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N° 50 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 16 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 51 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 18 |
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N° 52 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 19 |
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N° 53 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 19 |
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N° 54 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 20 |
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N° 55 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 22 |
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N° 56 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 22 |
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N° 57 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 23 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 58 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 23 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 59 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 23 |
Rétablir le V de cet article dans la rédaction suivante :
V - La collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de création de réserves naturelles de chasse.
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 60 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 23 |
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N° 61 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 24 |
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N° 62 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 24 |
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N° 63 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 24 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. - En conséquence, dans la première phrase du quatrième alinéa du même article, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Corse »
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 64 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 25 |
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N° 65 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 26 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 66 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 26 |
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N° 67 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 26 |
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N° 68 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 26 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 69 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 26 |
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N° 70 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse Article 28 (Art. L. 4424-38 du code général des collectivités territoriales) |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 71 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 29 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 72 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 33 |
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 73 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 34 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
notamment des articles L. 4424-4, L. 4424-7, L. 4424-22 et L. 4424-23 du présent code, ainsi que de l'article L. 722-17 du code de l'éducation
par les mots :
des dispositions de la loi n° … du … relative à la Corse
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N° 74 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 36 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 75 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 37 |
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N° 76 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 38 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après l'article 266 duodecies du code des douanes, il est inséré un article 266 terdecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 terdecies A. – La taxe générale sur les activités polluantes prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies est perçue, à compter du 1er janvier 2002, au profit de la collectivité territoriale de Corse.
« Son montant est fixé chaque année par la collectivité territoriale de Corse. A défaut de délibération, le montant de la taxe est celui prévu à l'article 266 nonies. »
II. – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 77 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 39 |
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 4425-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-4-1. – L'Etat verse à la collectivité territoriale de Corse un concours, inclus dans sa dotation générale de décentralisation, consacré à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 4424-33.
« Le montant de ce concours évolue comme la dotation globale de fonctionnement. »
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N° 78 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 40 |
Rédiger comme suit cet article :
I. Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-40 . – I. – La collectivité territoriale de Corse peut créer des établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans le cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en œuvre d'attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse en application du présent chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même.
« II. – Ces établissements, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, disposent de ressources propres provenant de la rémunération versée par les usagers pour service rendu. Ils sont soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de fonctionnement.
« L'établissement est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté du président du conseil exécutif après consultation de ce conseil.
« Le conseil d'administration de l'établissement est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
« Le président du conseil exécutif peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations que la collectivité territoriale Corse a fixées ou aux décisions budgétaires de celle-ci.
« Les personnels recrutés par les établissements ainsi créés conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. »
II. – La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans l'ensemble de leurs droits et obligations :
- à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office d'équipement hydraulique de la Corse prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
- ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes.
La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions précédemment confiées à ces offices et à l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales.
Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
Les personnels de l'office, ou de l'agence du tourisme, en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes financiers.
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 79 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 40 BIS |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 80 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 41 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 81 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 42 |
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 82 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Après le sixième alinéa (e) du 2° du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts, rétablir le f dans la rédaction suivante :
"f) Les bâtiments et travaux publics ;
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux bâtiments et travaux publics du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 83 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Dans le dernier alinéa du 2° du I du texte proposé par le I du A de cet article pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer la référence :
l'article 1468
par les mots :
l'article 34
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de l'éligibilité au crédit d'impôt des entreprises artisanales au sens de l'article 34 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 84 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Rétablir le IV bis du A de cet article dans la rédaction suivante :
IV bis. – Après l'article 44 decies, il inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :
« Art. 44 undecies . – A l'issue de la période d'exonération mentionnée au I de l'article 44 decies ou, si elle est antérieure, à compter de la première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est exercée, les exonérations prévues à ce même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année, l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant doit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44 decies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 85 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Rétablir le IV ter du A de cet article dans la rédaction suivante :
IV ter. – Après l'article 223 nonies il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 223 nonies A. – Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 undecies est multiplié par 0,25 la première année d'application par ces sociétés des dispositions de l'article 44 undecies, par 0,5 la deuxième année et par 0,75 la troisième année. »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de la sortie progressive du bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 86 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les mots :
sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations
par les mots :
au titre des créations et extensions d'établissement
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application de l'exonération de taxe professionnelle à toute l'assiette de cet impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 87 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2002
par les mots :
entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération prévue à l'article 1466 C du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 88 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, supprimer les mots :
et ne peut s'appliquer au delà du 31 décembre 2012,
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recette résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe professionnelle de toutes les créations et extensions d'établissement intervenues avant le 31 décembre 2012 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 89 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
A. Après le cinquième alinéa du I du texte proposé par le VI du A de cet article pour l'article 1466 C du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif salarié en Corse est égal ou supérieur à trois au premier janvier de l'imposition. ».
B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… .- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 90 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 43 |
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N° 91 rect. 12 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 44 |
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N° 92 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 45 |
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N° 93 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 45 |
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N° 94 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 45 |
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N° 95 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 45 |
Rétablir le V bis du A de cet article dans la rédaction suivante :
V bis. – Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de cette même date, la deuxième phrase de l'article 885 H du code général des impôts est supprimée. ».
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N° 96 5 décembre 2001 |
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N° 97 5 décembre 2001 |
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N° 98 5 décembre 2001 |
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N° 99 5 décembre 2001 |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 46 |
Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 4425-9 du code général des collectivités territoriales :
« II. – Les modalités de mise en œuvre du programme exceptionnel d'investissements font l'objet de conventions conclues, d'une part, entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse et, d'autre part, entre l'Etat et les maîtres d'ouvrages publics concernés. La contribution de l'Etat au coût total du programme ne peut excéder 70 %.
« A compter de 2003, le Gouvernement établit à l'intention du Parlement, tous les deux ans, un rapport sur les conditions d'exécution dudit programme.
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N° 100 5 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 47 |
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 101 11 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NATALI ARTICLE 12 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 102 rect. 12 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NATALI ARTICLE 43 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 103 11 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NATALI ARTICLE 43 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 104 rect. 12 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NATALI ARTICLE 43 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 105 12 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 43 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 106 12 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Corse (Nouvelle lecture) (n° 111 ) |
N° 107 12 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GIROD au nom de la Commission spéciale sur la Corse ARTICLE 45 |