Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 10 rect. 29 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Francis GIRAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur. »