Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 112 24 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Après le 3° du II de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 2142-1, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«Art. L. 2142-1-1.- Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1. »
Objet
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui instituant l'agence de la biomédecine.
Le nouvel article L.1418-1 prévoit que l'Agence de la biomédecine est compétente en matière d'agrément des praticiens exerçant des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation. Cet amendement va de pair avec celui qui vous a été proposé pour supprimer à l'article L.2142-1 la précision selon laquelle l'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à mettre en œuvre ces activités. Cette disposition est remplacée par une obligation de déclaration à l'autorité administrative compétente, afin d'assurer le suivi de l'activité des structures autorisées.