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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 116

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19

(Art. L. 2151-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 2151-1 - Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :

« "Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée. "

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence qui reprend dans le code de la santé publique les termes précédemment adoptés dans le code civil.

Cette rédaction issue du code civil, substitue comme nous l'avons vu dans le cadre de l'article 15, au critère d'appréhension du clonage que constitue la reproduction asexuée adoptée par l'Assemblée nationale, l'identité génomique, critère plus technique, retenue par les instruments internationaux (Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine dite d'Oviedo portant interdiction du clonage d'êtres humains, Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'ONU, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette formulation stigmatise plus précisément le clonage à finalité de reproduction et est moins sujette à interprétation.

Le clonage à fin thérapeutique fait l'objet de l'article suivant du code de la santé publique qui vient compléter dans ce code, le dispositif d'ensemble sur le clonage.

L'interdit relatif au clonage à fins de reproduction posé par l'article 16-4 et repris ici par le code de la santé publique, est assorti d'une incrimination pénale exceptionnelle introduite dans les dispositions pénales. Sa transgression constituera désormais un crime contre l'espèce humaine.