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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 123

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 19

(Article additionnel après Art. L. 2151-3-1 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3-1 du code de la santé publique, ajouter un article  L. 2151-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-3-2. - Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre deuxième de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-3. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.»

Objet

Cet amendement confie à l'Agence de la biomédecine, créée par amendement avant le titre Ier, le pouvoir d'autoriser les établissements publics ou privés qui conservent à des fins scientifiques les cellules souches embryonnaires destinées à être utilisées dans les recherches permises par l'article L. 2151-3.

Il peut s'agir d'établissements conservant ces cellules pour la réalisation de leurs propres programmes de recherches, ou encore d'établissements qui ont pour autre activité, la conservation de tissus ou cellules telle qu'elle est régie par ailleurs par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique.

Cet amendement crée donc une nouvelle autorisation pour la conservation des cellules souches embryonnaires, compte tenu de leur nature particulière. Cette autorisation ne se confond pas avec celle qui est par ailleurs délivrée pour la conservation à des fins thérapeutiques des tissus et des cellules par l'AFSSAPS (article L. 1243-2 du code de la santé publique), ni avec la déclaration que doit faire l'organisme auprès du ministre de la recherche, en application de l'article L. 1243-3, pour la conservation à des fins scientifiques d'autres types de cellules ou de tissus.

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle.

Cet amendement dispose en outre que les organismes autorisés à conserver des cellules souches embryonnaires ne peuvent les céder qu'à un organisme disposant de l'autorisation d'exercer cette activité ou de l'autorisation de pratiquer une recherche sur l'embryon. L'Agence de la biomédecine doit être informée de toute cession par l'organisme en question.