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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 127

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre premier  du livre II du code pénal est ainsi modifié:

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine » ;

2° Avant le chapitre premier : « Du génocide », il est ajouté un sous-titre premier  intitulé  :

« sous-titre premier :

"Des crimes contre l'humanité »;

3° Aux articles 213-1, 213-4 et 213-5, les mots : « titre » sont remplacés par les mots : « sous-titre »;

4° Après l'article 213-5, il  est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :

"Sous-titre II : Des crimes contre l'espèce humaine"

"Chapitre premier : "Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif"

"Art. 214-1 . - Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende.

"Art 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende.

"Art 214-3 . - Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2  sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 €  d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

"Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article."

"Art 214-4 . - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2  est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 € d'amende.

"Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article."

"Chapitre II - Dispositions communes "

"Art 215-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes:

" 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à 

l'article 131-26 ;

" 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27;

" 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31;

" 4° La confiscation de tout ou partie de leurs bien,, meubles ou immeubles, divis ou indivis;

" 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction."

"Art  215-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.

" Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

" Art 215-3 . - Les personnes  morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.

" Les peines encourues par les personnes morales sont:

"1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38;

"2° Les peines mentionnées à l'article 131-39;

" 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis".

" Art 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre se prescrit par trente ans.

"En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant ."

II – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

                                  II -

Objet

Cet amendement a pour objet de créer une répression pénale complète et efficace du clonage reproductif.

D'abord, la définition du crime de clonage correspond à l'interdiction fondamentale posée dans le code civil et reproduite dans le code de la santé publique (articles 15 et 19).

Ensuite, la place de ce crime (et de celui d'eugénisme qui existe depuis 1994) est à titre symbolique transférée du livre V du code pénal consacré à la santé publique au livre II, qui traite des crimes et délits contre les personnes.

Ces crimes sont désormais placés aux côtés, et juste après, les crimes contre l'humanité: ils ne se confondent pas juridiquement avec les crimes contre l'humanité dont la nature et le régime doivent demeurer spécifiques et uniques. Mais ils viennent juste après, dans une division nouvelle du code pénal intitulée "des crimes contre l'espèce humaine".

Parce que le clonage reproductif équivaut à une reproduction asexuée de l'homme et à une négation de la différence et de l'altérité, c'est, au delà de la dignité humaine, l'espèce humaine qui doit être pénalement protégée.

Les auteurs du crime de clonage reproductif: ce sont les scientifiques, les chercheurs, les opérateurs ou les organisateurs ou "promoteurs" mais pas les "clients" du clonage (pour eux, un délit est créé) ; mais ce ne sont pas les personnes qui, ignorant le procédé de clonage, seraient amenées à suivre une grossesse ou à faire naître cet enfant (gynécologue obstétricien ou sage-femme).

Par ailleurs, ces crimes, punis de vingt ans de réclusion criminelle, connaissent désormais un régime répressif renforcé et efficace:

1° Introduction de circonstance aggravante de bande organisée (portant la peine à la réclusion criminelle à perpétuité) et du crime d'association de malfaiteurs (participation à un groupement formé ou à une entente établie)

2° Peines d'amende dissuasives

3° Peines complémentaires pour les personnes physiques.

4° Responsabilité pénale des personnes morales (de droit public ou privé), pour appréhender les agissements de sociétés mercantiles ou de certains mouvements ou associations. Des peines complémentaires sont prévue.

5° Régime particulier de prescription de l'action publique, qui tient compte de la gravité exceptionnelle de ces crimes et du caractère occulte et dissimulé de ces infractions. Il est prévu une prescription particulière de 30 ans (au lieu de 10) et, pour le crime de clonage reproductif, il est prévu que le point de départ de la prescription pourra ne commencer à courir qu'à partir de la majorité de l'enfant

6° Pour les faits criminels commis à l'étranger par un français, la loi pénale française est automatiquement applicable (article 113-6 du code pénal)