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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 137

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 22

(Article additionnel après Art. L. 2163-2 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le III du A de cet article pour l'article L. 2163-2 du code de la santé publique, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2163-3. - Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :
« Art. 511-19-2 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
« 1°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 3°) le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 4°) le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine." »

Objet

Selon la technique du code suiveur, cet amendement reprend la sanction pénale créée à l'article 511-19-2 du code pénal et résultant d'un amendement gouvernemental introduit à l'article 21 du projet de loi. Cette disposition permet de sanctionner les infractions aux dispositions de l'article L. 2151-3-2 relatives à l'autorisation de conserver à des fins scientifiques les cellules souches embryonnaires destinées à être utilisées dans les recherches permises par l'article L. 2151-3. Cette autorisation nouvellement créée est confiée à l'agence de la biomédecine conformément à l'amendement l'instituant.