Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 141 25 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 2 |
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 16-10 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, le consentement exprès du ou des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur doit être recueilli dans les mêmes conditions. »
Objet
L'article 16-10 du code civil fixe les conditions dans lesquelles l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne peut être entrepris. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen. Il importe de prévoir le cas où la personne est un mineur ou un majeur sous tutelle. C'est l'objet de cet amendement qui propose dès lors de recueillir le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur.