Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 143 rect.

29 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 5


Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1211-2 du code de la santé publique :
Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès.

Objet

L'article 5 du projet de loi reconnaît expressément la catégorie des autopsies médicales en les définissant par leur but de rechercher les causes du décès. Cette disposition permet de distinguer ces autopsies, considérées comme le dernier acte médical accompli par l'équipe qui a soigné une personne, des prélèvements à finalité scientifique qui doivent faire l'objet d'un protocole. Si elle est utile, sa rédaction n'est pas satisfaisante. C'est en effet la définition même d'une autopsie que de rechercher les causes du décès. Caractériser l'autopsie médicale par ce but est donc un pléonasme. L'objet de cet amendement vise à définir celle-ci par opposition à l'autopsie médico-légale et à l'autopsie scientifique.