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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 147

25 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BARBIER


ARTICLE 5


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

L'article L. 1211-4 du code de la santé publique prévoit actuellement le remboursement des frais engagés par les donneurs. L'article 5 du projet de loi propose une nouvelle rédaction permettant la prise en charge intégrale par l'établissement préleveur des frais afférents au prélèvement. Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de la neutralité financière pour les donneurs et leur famille qui ne devraient désormais plus avoir à avancer les frais. Si l'intention est louable, elle n'est pas très réaliste. Elle ne tient pas compte en effet des situations d'urgence où le donneur convoqué devra forcément avancer au moins les frais du transport. Dans ce cas, lui sera-t-il contesté le montant ou l'usage d'un moyen de transport plutôt qu'un autre ? En tout état de cause, il paraît utile de laisser dans la loi cette notion de remboursement des frais engagés, sachant que le décret d'application en fixe les limites. Tel est l'objet de cet amendement.