Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 151 25 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 6 |
Supprimer le 1° de cet article.
Objet
L'article 6 assouplit les conditions de prélèvement de sang sur un mineur en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui en supprimant l'exigence de cumul d'urgence thérapeutique et de compatibilité tissulaire. Ce dernier critère, de toute façon nécessaire en cas d'urgence, pourrait désormais suffire en lui-même pour justifier un tel prélèvement. L'exposé des motifs du présent projet de loi vise en particulier le cas du groupage rare. Malgré les garanties apportées par l'exigence du consentement des titulaires de l'autorité parentale, il ne faut pas sous-estimer la portée de cette mesure qui s'appliquera même si le groupage n'est pas rare. En tout état de cause, il n'est pas sain, et a fortiori s'agissant d'un mineur, de poser le principe de l'interdiction, puis de prévoir la possibilité d'y déroger et au fil des lois, d'élargir ces possibilités. L'amendement proposé vise à rétablir l'exigence du cumul des deux conditions.