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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 152

25 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BARBIER


ARTICLE 7


I – Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.
II – En conséquence, supprimer le deuxième alinéa du même texte.

Objet

L'article 7 propose d'élargir le cercle des donneurs vivants au delà de la famille biologique stricto sensu, c'est à dire aux conjoints sans condition d'urgence et, par dérogation, aux personnes entretenant avec le receveur un lien étroit et stable. Cette mesure vise à atténuer la pénurie actuelle de greffons. Il convient de souligner tout d'abord que celle-ci est due surtout à une mauvaise application de la législation existante en matière de prélèvement sur personnes décédées, notamment de la règle du consentement présumé. Avant d'envisager l'élargissement du cercle des donneurs vivants, il faut se donner les moyens d'épuiser ou d'améliorer les possibilités offertes. Par ailleurs, de sérieuses réserves à cet élargissement existent : risque de pressions commerciales et affectives sur les donneurs potentiels, risque médical aussi. La notion de « lien étroit et stable » donne une assez large place à l'appréciation au cas par cas et pourrait donner lieu à des dérives. Certes, le texte proposé apporte des garanties, notamment en confiant à un juge le soin de s'assurer que le consentement est libre et éclairé. Mais selon quels critères ? Comment s'assurer de l'absence de chantage ou de marchandage ? Toutes ces questions plaident en faveur d'une grande prudence. C'est pourquoi cet amendement limite l'élargissement du cercle des donneurs vivants aux conjoints sans condition d'urgence et à toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.