Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 185 rect. ter 29 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes DESMARESCAUX et BRISEPIERRE, M. DARNICHE, Mmes FÉRAT, Gisèle GAUTIER, LÉTARD et ROZIER et MM. TÜRK, ADNOT, VASSELLE, FERRAND et GOURNAC ARTICLE 8 |
Après le 5° du V du A de cet article insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° L'article L. 1244-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune priorité quant à sa prise en charge n'est accordée à un couple qui procède à une telle désignation. »
Objet
L'objet du présent amendement est d'assurer le respect effectif de l'interdiction du don relationnel. Cette pratique consiste, pour les centres d'assistance médicale à la procréation, à faire passer en priorité les couples accompagnée d'une donneuse. En pratique, cela risque de donner lieu à des pressions affectives voire financières sur d'éventuelles donneuses.
Face à ce constat, il faut réaffirmer le choix de la France en faveur du principe de gratuité du don de gamètes et veiller à son respect effectif. Par ailleurs, la compatibilité de la pratique du don relationnel avec le principe constitutionnel d'égalité apparaît plus que douteuse. La situation du don d'ovocytes doit être améliorée par de grandes campagnes d'informations sur le don de gamètes, ainsi que par l'arrêt de la congélation obligatoire des embryons. L'approvisionnement en ovocytes ne saurait reposer sur la loi de l'offre et de la demande.