Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 187 rect. bis 29 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DESMARESCAUX et BRISEPIERRE, MM. CLÉACH et DARNICHE, Mmes FÉRAT, Gisèle GAUTIER, LÉTARD et ROZIER et MM. TÜRK, ADNOT, VASSELLE, FERRAND et GOURNAC Article 16 (Art. L. 1417-1 du code de la santé publique) |
Avant le dernier alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1417-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D'assurer l'information du public, et de promouvoir le don de gamètes
Objet
La pénibilité des traitements de lutte contre la stérilité et les risques d' « acharnement procréatique », montrent que l'AMP n'est pas seulement une « médecine du désir ». Or il n'existe aucune instance chargée, au niveau national, d'informer le public sur le traitement de la stérilité, ainsi que sur le don de gamètes. Cette situation est regrettable, car les couples risquent d'avoir accès à une information biaisée, telle que celle qu'ils peuvent trouver sur Internet. Rappelons qu'en Angleterre, parmi les missions de l'Autorité de la fécondation et de l'embryologie humaine, figurent des missions de sensibilisation du public et d'organisation de consultations des citoyens sur l'évolution des pratiques d'AMP. Par ailleurs, des campagnes au niveau national, mettant en avant la notion de solidarité féminine et informant sur les causes de la stérilité pourraient toucher des donneuses d'ovocytes spontanées, et améliorer la situation du don de gamètes.