Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 203 rect. 27 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN Article 19 (Art. L. 2151-3 du code de la santé publique) |
Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-3 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est autorisée la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale et thérapeutique et dans le respect des deux conditions suivantes :
« - que cette recherche ne puisse être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.
« - que des recherches préalables chez l'animal aient apporté la preuve du bien fondé de la transposition de cette recherche à l'embryon humain.
Objet
L'ouverture d'un droit à la recherche sur l'embryon humain ne doit pas faire l'objet d'un rejet dogmatique au nom de la sacralisation de l'embryon.
Cependant, il apparaît souhaitable de restreindre les projets de recherche sur l'embryon humain aux domaines où la recherche sur l'animal aura été largement défriché et aura obtenu des réussites avérées.
La recherche sur l'animal, bien que moins médiatique et lucrative que la recherche sur l'Homme, est un préalable nécessaire et indispensable à l'obtention de garanties concernant la finalité et la pertinence des recherches poursuivies.
Un tel amendement se place dans le droit fil du Code de Nuremberg dont la 3ème règle relative aux expérimentations cliniques est ainsi rédigée :
"L'essai doit être entrepris à la lumière d'expérimentation animale et des connaissances les plus récentes de la maladie étudiée."