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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 220

29 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I - Rédiger ainsi le 3° du III :
« 3° L'article L. 1233-3 devient l'article L. 1233-4 ; dans cet article, après les mots : « de prélèvements d'organes, sont insérés les mots : «"à fins de greffe" »
II - Compléter le III par un 4° ainsi rédigé :
4° (nouveau) L'article L. 1233-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 1233-3 : Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. »

Objet

Cet amendement est proposé à la place de l'amendement parlementaire, voté au cours de la première lecture à l'Assemblée nationale, et insérant un nouvel article L. 1211-7-1 pour exprimer la reconnaissance de la Nation envers les donneurs d'organes, de tissus, de cellules, de sang, de gamètes ou de produits du corps humain.
Le Gouvernement a souhaité que le don par des personnes décédées d'éléments de leur corps en vue de greffe constituait un acte de solidarité exceptionnel par ce qu'il représente et par ses enjeux. Il importe que chaque citoyen soit conscient de la générosité des donneurs et de la gravité de l'évènement humain qu'est le prélèvement d'organes ou de tissus sur une personne décédée.
Cette prise de conscience est un dû nécessaire au deuil des proches du donneur, des parents qui ont choisi de permettre de sauver un autre enfant. Les principes éthiques de l'anonymat et de la gratuité du don interdisent aux bénéficiaires de ces dons d'exprimer leur reconnaissance qui ne doit pas, en tout état de cause, rester individuelle. Il paraît donc important d'apposer une marque, dans les établissements effectuant ces prélèvements, qui symbolise cette reconnaissance.