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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 68 rect.

29 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHÉRIOUX


Article 18

(Art. L. 2141-4 du code de la santé publique)


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2141-4 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf en cas de demande expresse du couple, le projet parental prend fin cinq ans après la création des embryons ainsi qu'en cas de rupture du couple ou du décès d'un de ses membres ; il est alors mis fin à la conservation des embryons. Le couple reçoit chaque année les informations relatives à la réalisation du projet parental.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du couple dont les embryons sont conservés et ne feront plus l'objet d'un projet parental peuvent consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6. Le consentement est écrit et confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois.

Objet

Cet amendement a pour objet de lier le sort des embryons surnuméraires au projet parental, la loi déterminant par elle-même que, lorsque le projet parental a pris fin, il est mis fin à la conservation des embryons.