Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 76 rect. 28 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L.1131-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1131-3.- Sont seuls habilités à procéder à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les personnes qui procèdent à des identifications par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement comble une lacune actuelle du texte qui prévoit l'agrément des personnes habilitées à procéder à l'identification par empreintes génétiques à des fins médicales mais pas l'agrément des praticiens habilités à pratiquer les examens des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales.
Par ailleurs, par cohérence avec l'amendement relatif à la création de l'Agence de la biomédecine, il indique que cet agrément est accordé par l'agence.