Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 79 rect. 28 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1211-2 du code de la santé publique par les mots :
ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'assouplir la règle de l'absence d'opposition des personnes prélevées en cas de changement de finalité. Cette règle ne se justifie, pour les projets de recherche, que lorsque ce changement de finalité est substantiel, par rapport au consentement initialement donné. Le comité consultatif de protection des personnes jugera si une telle vérification est nécessaire.
Cet assouplissement vise le cas particulier des recherches menées à partir de collections, qui appelle un encadrement différent de celui des recherches qu'a eu en vue le législateur dans le cadre de la loi Huriet.