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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 99 rect.

27 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil :

« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée ».

 

Objet

Cette rédaction substitue au critère d'appréhension du clonage que constitue la reproduction asexuée, l'identité génomique, critère plus technique, retenue également par les instruments internationaux (Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine dite d'Oviedo portant interdiction du clonage d'êtres humains, Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'ONU, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). Ce critère stigmatise de manière plus précise que la formulation retenue précédemment, le clonage à finalité de reproduction et laisse ainsi moins de place à l'interprétation. Le clonage dit à finalité thérapeutique fait désormais, lui-même, l'objet d'une interdiction spécifique inscrite dans les dispositions du code de la santé publique (voir plus loin article 19).

Les interventions incriminées comprennent l'ensemble des actes préparant l'implantation d'un embryon issu de la technique du clonage, l'implantation elle-même qui est la concrétisation de l'intention délictueuse ainsi que tout acte ultérieur répondant à l'intention de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée. Le terme « intervention » ne désigne évidemment pas les actes médicaux (obstétriques ou chirurgicaux) qui seraient effectués postérieurement à l'implantation de l'embryon dans l'intention de protéger la santé de la mère et de l'enfant et en particulier, les interventions relatives à la mise au monde de l'enfant (accouchement, pratique d'une césarienne…).

L'interdiction du clonage à finalité reproductive est assorti d'une incrimination pénale exceptionnelle, introduite plus loin dans les dispositions pénales. Sa transgression constituera désormais un crime contre l'espèce humaine.