Après l'article 9, insérer un article additionnnel ainsi rédigé :
I – Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 2003, un rapport déterminant les domaines dans lesquels un échevinage pourrait être institué dans les juridictions de l'ordre judiciaire.
II – Les articles 398-1 à 398-3 du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 398-2 à 398-4 dudit code.
III – L'article 398-2 (nouveau) du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« Art. 398-2 - Lorsqu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans est encourue, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les cas suivants :
« 1° Pour le jugement des infractions au code de la route ;
« 2° Pour le jugement des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Les assesseurs sont choisis dans les conditions prévues par l code de l'organisation judiciaire ».
IV – L'article L 622-1 du code de l'organisation judiciaire est précédé de l'intitulé suivant :
« Section I – Dispositions générales ».
V – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l'organisation judiciaire est complété par les dispositions suivantes :
« Section 2 – Assesseurs des tribunaux correctionnels.
« Art. L 622-2 – I - Dans les cas prévus à l'article 398-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est complété par deux assesseurs ayant voix délibérative choisis dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. L 622-3 - Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 258-1 du code de procédure pénale.
« Art. L 622-4- Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants.
« Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président. Cette liste préparatoire est ainsi établie :
« 1°) pour le jugement des infractions au code de la route, elle comprend des personnes compétentes en raison de leurs titres ou de leur expérience professionnelle en matière de sécurité civile ;
« 2°) pour le jugement des délits de presse ou de communication audiovisuelle, elle comprend des personnes compétentes en raison de leurs titres ou d'un nombre d'années d'exercice professionnel dans les activités de presse ou de communication audiovisuelle déterminé par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L 622-5 - Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L 622-4.
« Art. L 622-6- Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L 622-4 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée audit article.
« Art. L 622-7 - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. L 622-8 - Les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.
« Art. L 622-9- Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.
« Art. L 622-10 - Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal correctionnel ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.
« Art. L 622-11 - En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
« Art. L 622-12 - Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue au premier alinéa et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
VI - Après l'article L 122-32-28 du code du travail est insérée une section V-3 ainsi rédigée :
« Section V-3 – Règles particulières aux salariés nommés assesseurs des tribunaux correctionnels
« Art. L 122-32-29 – Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs des tribunaux correctionnels, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences de jugement de ces tribunaux.
« Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les assesseurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
« Les absences de l'entreprise des assesseurs salariés des tribunaux correctionnels, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.
« Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
« Art. L 122-32-30 – L'exercice de la fonction d'assesseur des tribunaux correctionnels ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
« Le licenciement par l'employeur d'un salarié assesseur des tribunaux correctionnels est soumis à la procédure prévue par l'article L 412-18 du présent code. »
VII - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er octobre 2003.
VIII - Les dépenses résultant des dispositions du présent article seront compensées à due concurrence par une augmentation des droits mentionnés à l'article 575 du code général des impôts.
Le rapport n° 345 (2001-2002) fait au nom de la commission des lois par la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice comporte une recommandation relative à l'échevinage dans les juridictions de l'ordre judiciaire. Cette recommandation (n° 36) est ainsi conçue : « Expérimenter dans certaines juridictions le recours à des assesseurs non professionnels aux compétences bien définies avec des profils de recrutement parfaitement ciblés – ils ne seraient donc pas tirés au sort -, auxquels serait délivrée une formation adéquate ».
Nous proposons en premier lieu que le Gouvernement fasse réaliser une étude dans ce sens, en vue de faire des propositions au Parlement en octobre de l'année prochaine.
A titre expérimental, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des infractions au code de la route lorsque le tribunal correctionnel statue en formation collégiale et qu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue. Ceci devrait limiter l'expérimentation à un nombre de cas très ciblés comme le demande la recommandation n° 36 de la mission .
A titre expérimental également, nous proposons que l'échevinage soit tenté dans le jugement des délits de presse ou de communication audiovisuelle, lorsqu'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans est encourue.
La liste des assesseurs sera arrêtée par le garde des sceaux, à partir d'une liste préparatoire, établie par le premier président de la cour d'appel. Il a paru nécessaire de préciser les conditions de capacité des assesseurs par un renvoi aux dispositions applicables aux jurés d'assises. Les assesseurs devraient remplir les conditions prévues pour faire partie des jurys d'assises telles qu'elles sont prévues par les articles 255 à 258-1 du code de procédure pénale.
Une protection spéciale est prévue pour les assesseurs salariés. Les assesseurs fonctionnaires bénéficieront d'autorisations d'absence dont le régime est fixé par des dispositions réglementaires.
Enfin une compensation des charges nouvelles générées par l'amendement est prévue.