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Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la justice

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 19 rect.

25 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PELCHAT


ARTICLE 29


Rédiger comme suit cet article :
I - Le 6° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications

est abrogé.
II – Après l'article L. 33-2 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.33-2-1 - L'établissement d'installations radioélectriques permettant de rendre
inopérants les téléphones mobiles est autorisé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque, à titre exceptionnel, et pour des motifs impérieux tirés de la nécessité de prévenir ou de faire cesser une atteinte à l'ordre public, ils doivent être mis en place dans certains lieux. Les prescriptions techniques nécessaires à la mise en oeuvre de telles installations sont précisées en tant que de besoin, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. »
III – Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, les mots : « mentionnés à l'article L. 33-3 » sont remplacés par les mots :  « mentionnés aux articles L.33-2-1 et L.33-3.»

Objet

L'article L.66 du code des postes et télécommunications, interdit d'interrompre les télécommunications sous peine de poursuites.
Malgré cette règle, un amendement introduit au cours de la discussion de la loi portant DDOSEC du 17 juillet 2001, a autorisé la libre installation de "brouilleurs" dans les salles de spectacle, leurs représentants faisant valoir que l'usage des téléphones mobiles durant certains spectacles dans des quartiers sensibles entraînerait parfois des bagarres, soulevant des problèmes de sécurité que l'installation de brouilleurs permettrait de prévenir.
Toutefois, faute d'avoir été précisément encadrée dans ses conditions de mise en œuvre, la disposition adoptée en juillet 2001 soulève également de très nombreux problèmes de sécurité (brouillage des appels d'urgence, perturbation des transmissions des services de police, de pompiers, des ambulances, propagation des effets de brouillage au-delà du périmètre des salles, risques de prolifération…).
D'autre part, la prolifération de téléphones mobiles dans les établissements pénitentiaires soulève d'évidents risques en termes de sécurité. L'installation de brouilleurs permettrait de les prévenir.
Dès lors, il apparaît nécessaire de confirmer la règle définie par l'article L.66, interdisant d'interrompre les télécommunications, et de n'autoriser, à titre exceptionnel, d'y déroger, que dans la mesure où cela se justifierait par des impératifs de sécurité, et dans des conditions encadrées et contrôlées par l'ART, après décret en Conseil d'Etat, sauf pour les établissements pénitentiaires, où ces installations doivent pouvoir être mises en place rapidement et sans restrictions.
Tel est l'objectif poursuivi par le présent amendement.