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Direction de la séance

Projet de loi

orientation et programmation pour la justice

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 362 , 370 , 374)

N° 208

24 juillet 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 21)


Avant le chapitre premier du titre IV, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 19 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le procureur de la République informe le maire des crimes, délits et contraventions de cinquième classe dont il a connaissance sur le territoire de la commune."

Objet

Aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi de 1995, "le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique".
Aux yeux des électeurs, le maire est tenu pour responable de la sécurité dans la commune. Une véritale politique de sécurité de proximité se doit de le placer au coeur des actions quotidiennes de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité.
Le renforcement nécessaire de son rôle passe par une meilleure information sur les questions de délinquance dans la commune.
C'est la raison pour laquelle le Sénat a adopté à la fin mai 2001, en première lecture du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, deux amendements de son rapporteur Jean-Pierre SCHOSTECK, tendant à instituer un véritable "droit à l'information" du maire sur les questions de sécurité.
Le premier d'entre eux permettait d'informer dès l'origine des problèmes apparaissant dans la commune. Aucune disposition législative impérative ne prévoit cette information sur les questions de sécurité. Le maire n'est souvent informé que grâce aux relations personnelles qu'il peut entretenir avec tel ou tel policier, fonctionnaire ou magistrat.
Il convient donc d'instituer par voie législative un véritale droit à l'information du maire. Un tel droit doit en effet avoir un socle commun et ne peut pas résulter uniwuement de conventions.
Il ne s'agit pas de recueillir des relevés de main courante ou des procès-verbaux qui relèvent du secret de l'enquête, mais simplement d'être légitimement tenu au courant des faits intervenus dans la commune.
Cet amendement reprend les mêmes termes que celui adopté par le Sénat en mai 2001.